6.03. Un congé mobile payé, par année, est accordé pour le salarié qui a au moins 12 mois de service continu; ce congé mobile annuel est pris à une date convenue entre le salarié et l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 6.03; D. 382-84, a. 2; D. 1755-87, a. 4.